Jésus a d'abord traité la question au point de vue du code biblique. Il s'élève maintenant au principe général. Les apôtres eussent-ils même rompu le repos sabbatique, ils n'auraient pas péché pour cela ; car le Fils de l'homme, au service duquel ils vivent, dispose du sabbat. Nous retrouvons ici la formule connue καὶ ἔλεγεν, et il leur disait, dont le sens est : « D'ailleurs j'ai quelque chose de plus grave à vous apprendre » (voir à 5.36). Le sabbat, comme institution pédagogique, ne doit subsister que jusqu'à ce que le développement moral de l'humanité soit à son terme. Le but atteint, le moyen tombe naturellement. Or ce moment est arrivé avec l'apparition du Fils de l'homme. Représentant normal de la race, il est lui-même le but réalisé ; il est donc élevé au-dessus du sabbat comme moyen éducatif ; il peut par conséquent en modifier la forme, et même, quand il le trouvera bon, le supprimer tout à fait. Καί : même du sabbat, cette propriété, par excellence, de Jéhova ; à combien plus forte raison de tout le reste de la loi[1] ! - Comment peut-on prétendre, en face d'une telle parole, que Jésus n'a accepté le rôle de Messie que depuis l'entretien de Césarée de Philippe (9.18) et sous l'impulsion de Pierre ?
Chez Marc, cette déclaration est préparée par une de ces courtes et graves paroles de Jésus, comme il nous en a conservé plusieurs, qu'il ne peut avoir inventées et ajoutées de son chef, et que les deux autres synoptiques n'eussent certainement pas retranchées, s'ils eussent employé son livre ou quelque document dont se servait Marc : « Le sabbat est fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Dieu n'a pas créé l'homme pour la plus grande gloire du sabbat ; mais il a établi le sabbat pour le plus grand bien de l'homme. Par conséquent, s'il arrive jamais qu'il s'élève un conflit entre le bien de l'homme et le repos sabbatique, c'est le sabbat qui doit céder. De sorte que (ὥστε, Marc.2.28) le Fils de l'homme, en tant que chef de la race, a le droit de disposer de cette institution. Cette pensée, expressément indiquée dans Marc, est précisément celle que nous avons dû faire intervenir pour expliquer l'argumentation chez Luc.
Sommes-nous autorisés à conclure de cette parole à l'abolition immédiate de toute institution sabbatique dans l'Eglise chrétienne ? Non ; car comme, dans la déclaration 5.34-35, Jésus annonçait non pas l'abolition absolue du jeûne, mais la substitution au jeûne légal d'un jeûne plus spirituel, ainsi cette parole sur le sabbat fait pressentir sans doute des modifications importantes que subira dans l'Eglise du Christ la forme de cette institution, mais non son abolition complète. Elle cessera, aussi bien que le jeûne, d'être une observance servile, et deviendra la satisfaction d'un besoin intérieur. L'abolition complète n'aura lieu que quand l'humanité rachetée sera parvenue tout entière à la parfaite stature du Fils de l'homme. Le principe : Le sabbat est fait pour l'homme, reste donc en vigueur, dans une certaine mesure, tant que subsistent cette économie terrestre et la constitution physique et morale de l'homme en vue de laquelle le sabbat a été établi.
6. - 6.6-11 : Seconde scène sabbatique.
Notes
[1] Ce n'est pas sans raison que Ritschl, dans son Entstehung der alt-cathol. Kirche, 2me édition, est parti de ce passage, commun aux trois synoptique, pour démontrer que l'abolition de la loi, condition de l'universalisme chrétien, n'est point une idée importée par Paul dans la religion de Jésus, mais un élément intégrant de la doctrine de Jésus lui-même. Elle appartient à cette base posée par Jésus, sur laquelle reposent en commun et l'œuvre de Paul et celle des Douze ; c'est ce qu'a déjà prouvé la parabole des deux vêtements (5.36).