La formule : vous le dites, tu le dis, n'est pas usitée en grec ; mais elle est fréquemment employée dans la langue rabbinique. En répondant ainsi, on accepte comme sa propre affirmation tout le contenu de la question posée. Weiss préfère prendre on dans le sens de parce que, ce qui me paraît peu naturel (voir mon Commentaire sur Jean, à Jean.18.32). Bien loin donc qu'il résulte de cet interrogatoire, comme on le prétend, que le terme de Fils de Dieu soit dans la pensée des Juifs ou dans celle de Jésus l'équivalent de celui de Christ, la gradation évidente entre la question du v. 67 et celle du v. 70, amenée par la réponse ferme de Jésus, v. 69, prouve clairement la différence entre les deux termes.
La différence entre la séance de la nuit et celle du matin consista uniquement dans une différence de forme. Dans la seconde, les procédés furent plus sommaires et conduisirent plus rapidement au but ; la sentence était préparée. Comme le dit Keim, « le Sanhédrin du matin n'avait plus à discuter ; il ne lui restait qu'à approuver et à confirmer la décision prise durant la nuit. » Les mots : « Qu'avons-nous encore besoin de témoignage ? » rappellent le manque de témoignages précis qui, d'après le récit des deux autres synoptiques, s'était fait sentir dans la séance de nuit. Ne serait-il pas possible que la déclaration solennelle de Jésus, v. 69, qui servit de prétexte à la condamnation, n'ait pas été prononcée le matin par Jésus lui-même, mais ait été reproduite dans la lecture du protocole de la séance de nuit, et simplement réaffirmée par Jésus ? Ceux qui admettent que Jésus a été crucifié dans l'après-midi du grand jour férié, c'est-à-dire du 15, et non dans celle du 14, jour ouvrier, doivent placer l'arrestation de Jésus et les trois séances judiciaires qui ont suivi, dans la nuit du 14 au 15, par conséquent déjà dans le cours du jour sabbatique et férié, et immédiatement après le repas pascal juif. Cela est-il admissible ? Langen pense que ce qui était interdit en un jour sabbatique, ce n'était pas de prononcer une sentence, mais seulement de l'écrire et de l'exécuter. Or, dit-il, rien ne prouve que la sentence de Jésus ait été écrite ; et quant à ceux qui l'ont exécutée, ce ne sont pas des Juifs assujettis à la loi, mais des soldats païens. - Ces réponses sont ingénieuses ; mais, après tout cela, l'objection tirée du caractère sabbatique de la nuit du 15 nisan n'en subsiste pas moins. Ce n'est pas à la sortie du repas pascal qu'auraient pu avoir lieu toutes ces séances juridiques. Le traité Béza, dans la Mishna, interdit expressément dans le jour de fête tout ce qui est condamnable le jour du sabbat, comme d'aller à cheval, de monter sur un arbre et toute séance de tribunal.
B. - 23.1-25. Le jugement séculier.
Nous trouvons ici le récit, d'un côté, de la série des manœuvres employées par les Juifs pour obtenir de Pilate l'exécution de la sentence, et, de l'autre, de la série des expédients ou contre-manœuvres de Pilate pour se débarrasser de cette cause qui lui était à charge. Il n'ignorait pas que c'était par envie que les principaux d'entre les Juifs lui livraient Jésus (Matth.27.18 ; Marc.15.10), et il lui répugnait de faire servir son pouvoir à ce meurtre juridique. D'ailleurs il éprouvait pour Jésus un secret respect. Comp. Jean.19.8, où il est dit : Pilate, après avoir entendu cette parole (« il s'est fait Fils de Dieu »), craignit encore davantage ; et la question, v. 9 : D'où es-tu ? question qui ne peut se rapporter à la patrie terrestre de Jésus, - elle lui était déjà connue (Luc.23.8), - et qui ne peut signifier, dans le contexte, que : du ciel ou de la terre ? Le message de sa femme (Matth.27.19) dut contribuer aussi à accroître la crainte superstitieuse qu'il éprouvait.
Versets 1 à 5. Première manœuvre des Juifs, d'après les synoptiques.