Jusqu'au v. 18, d'après Jean, tout s'était passé chez Anne et comme le v. 23 nous replace expressément dans la situation du v. 18, il est évident que les faits suivants se passent encore chez lui : ce sont la même cour, le même feu, les mêmes personnes ; de sorte que ceux qui, comme Weiss, ne veulent pas admettre que Caïphe et Anne habitaient deux appartements différents du même palais sacerdotal, sont obligés de dire que Matthieu et Marc ont fait erreur en plaçant le reniement de Pierre chez Caïphe. Quant à nous, nous avons déjà indiqué les raisons qui nous paraissent appuyer l'opinion contraire. - L'envoi de Jésus chez Caïphe, mentionné déjà au v. 24, suivit en réalité le dernier reniement (v. 27). Car les faits v. 25-27 se sont passés simultanément avec v. 19-23. Cette circonstance explique le trait, raconté par Luc, du regard que Jésus jeta à Pierre (22.61). Jésus traversait la cour pour se rendre des appartements d'Anne dans ceux de Caïphe (v. 24). Il entendit à ce moment le chant du coq (v. 27) ; et ce fut alors que son regard rencontra celui de Pierre. L'épithète δεδεμένον, lié, fait mieux comprendre l'impression produite sur le disciple infidèle par la vue de son Maître dans cet état.
Le sujet de εἶπον, ils dirent (v. 25), est indéterminé. D'après Matthieu, c'est une servante qui voit Pierre se rapprocher du portail pour sortir de la cour sur le devant de la maison. D'après Marc, c'est la même servante qui l'avait déjà molesté une première fois et qui le dénonce aux serviteurs rassemblés autour du brasier. Dans Luc, c'est vaguement un ἕτερος, un autre personnage. Il est probable que la portière parla de Pierre à l'une de ses compagnes qui le dénonça aux serviteurs rassemblés. De ce groupe partit à l'instant la question adressée à Pierre. - Après le second reniement, Pierre paraît avoir joué d'audace et s'être mis à parler plus librement avec les personnes présentes. Mais son accent galiléen fut bientôt remarqué et attira l'attention plus particulière d'un parent de Malchus, ce qui occasionna le troisième reniement. - Jean ne mentionne point les imprécations que Matthieu met dans la bouche de Pierre. Si donc quelqu'un était animé de sentiments hostiles envers ce disciple, ce serait le premier évangéliste, et non l'auteur de notre récit. Que s'il ne parle pas de la repentance de Pierre, le récit de la scène 21.15 et suiv. la suppose évidemment. - Ce récit du reniement de Pierre est, avec ceux de la multiplication des pains et de l'entrée de Jésus à Jérusalem, le seul qui soit raconté à la fois par Jean et les synoptiques. Il n'y a ici nul discours à motiver, comme au ch. 6, et aucun enchaînement de faits à expliquer, comme au ch. 12. Le but de Jean n'a donc pu être que de reproduire dans toute leur douloureuse vérité les deux scènes simultanées de la comparution du Maître et du reniement du disciple, qui avaient formé le prélude de la Passion. En tous cas on peut constater ici combien la tradition orale racontait les faits avec moins de vie et de souplesse que ne le fait la plume d'un témoin oculaire. Celle-ci seule a reproduit les moindres articulations de l'histoire ; et ce n'est pas sans raison que Renan parle de « ses traits accidentés et à vive arête. »
II. Le procès devant Pilate.
Les Romains, en faisant de la Judée une province de l'empire, avaient-ils retiré aux Juifs le droit d'exécution capitale ? Notre récit l'affirme positivement en mettant dans la bouche de ceux-ci cette parole (v. 31) : « Il ne nous est pas permis de faire mourir personne. » - On a objecté l'exécution d'Etienne, Actes 7.57 et suiv., et la permission que Titus avait accordée aux Juifs de faire mourir les étrangers, même les Romains, qui auraient franchi l'enceinte du parvis (Josèphe, Antiq. VI, 2, 4). Mais le premier fait est un acte de fureur populaire extra-légal, et la permission donnée par Titus est précisément un cas exceptionnel. D'après le Talmud, comme d'après Jean, le droit d'infliger la peine capitale, n'appartenait plus au sanhédrin : et ce serait précisément à l'époque du jugement de Jésus que ce changement aurait eu lieu, « quarante ans avant la destruction du temple[1] » Sans doute, dans les temps qui suivirent l'annexion, les gouverneurs avaient-ils voulu user de ménagements envers le peuple conquis. Mais le despotique Pilate réduisit les Juifs au droit commun des provinces, et c'est cette raison qui obligea les chefs à conduire Jésus devant le gouverneur afin d'obtenir de lui la confirmation et l'exécution de la sentence qu'ils venaient de prononcer. - Pilate était depuis l'an 26 procurateur de Judée, sous le commandement du proconsul de Syrie. Il fut destitué en 36 par Vitellius et envoyé à Rome, afin d'y être jugé pour toutes les injustices qu'il avait commises. D'après « des historiens grecs » (Eusèbe, II, 7), il se serait donné la mort sous Caligula. - Tels furent les motifs qui firent tenir aux Juifs une troisième séance, celle du matin, qui eut lieu de très bonne heure, non plus chez le grand-sacrificateur, mais dans le voisinage du temple, soit dans la fameuse salle pavée en mosaïque (Lischkath haggazith, située dans le parvis intérieur, au sud du temple, soit dans la synagogue Beth midrasch, située entre le parvis des femmes et le parvis extérieur (voir Keim, III, p. 351)[2]. C'est ce que confirment Matthieu (27.1) ; Marc (15.1) et surtout Luc (22.66 et suivants)[3]. Ce dernier nous a conservé le récit le plus complet de cette séance, peut-être en y mêlant quelques traits empruntés à la grande séance de nuit qu'il passe sous silence. Dans tous les cas, l'interrogatoire et le jugement de Jésus durent être une seconde fois, quoique sommairement, reproduits et confirmés dans cette séance matinale, seule vraiment légale et plénière (πάντες, tous, Matthieu) ; puis la marche à suivre dans l'accusation auprès du gouverneur fut nettement arrêtée. Il faut remarquer l'expression de Matthieu ὥστε θανατῶσαι αὐτόν, de manière à le faire mourir, qui indique la recherche des voies et moyens pour arriver à obtenir l'exécution de la sentence par Pilate, ainsi que l'expression de Luc : « Ils le firent monter dans leur assemblée » (v. 66), qui ne peut se rapporter qu'au passage de la maison de Caïphe (v. 54) à l'une des deux salles de séance près du temple, dont nous venons de parler. De là on se rendit chez le gouverneur.
Les Juifs demandent à Pilate de continuer sans examen leur sentence (v. 30). Celui-ci s'y refuse : c'est la première phase des négociations : v. 28-32. Alors ils articulent une accusation politique : il s'est fait roi. Pilate juge cette accusation non fondée : puis il fait deux tentatives infructueuses pour délivrer Jésus avec l'appui du peuple : c'est la seconde phase : 18.33 à 19.6. Les Juifs avancent alors un grief religieux : il s'est fait Fils de Dieu. A l'ouïe de cette accusation, Pilate s'efforce de plus en plus de délivrer Jésus : c'est la troisième phase : v. 7 à 12a. A ce moment les Juifs, voyant leur proie prête à leur échapper, mettent de coté toute pudeur et emploient le moyen odieux de l'intimidation personnelle pour faire plier la conscience du juge. Sur cette voie ils se laissent entraîner jusqu'au reniement de leur plus chère espérance, celle du Messie : ils s'inféodent à César ; c'est la quatrième phase : v. 12b à 16.
Notes
[1] Sanhedr, fol. 24, 2 : Quadrayinta annis ante vastatum templum ablata sunt judicia capitalia ab Israële. - Schürer (II, p. 161) estime cette indication chronologique sans valeur, car le changement dut être introduit dès le moment où la Judée fut soumise à des procurateurs romains.
[2] Selon Schürer (II, p. 162-164 ; voir aussi O. Holtzmann, Leben Jesu, 1901, p. 370, 371), le lieu ordinaire des séances du sanhédrin était certainement alors la Lischkath haggazith, sans aucun doute identique avec la boulé (ou bouleuterion) de Josèphe, et qui par conséquent était située non dans l'intérieur du sanctuaire, mais sur la pente ouest de la colline, entre le temple et la ville haute. Les données de la Mischna qui placent ce local dans le parvis intérieur sont trop postérieures pour avoir un grand poids. G. G.
[3] Lightfoot, Hor. hebr. in Matthieu 27.1. Keim : « La séance du jour dut compléter, en fait de légalité, celle de la nuit. Car les séances du sanhédrin, surtout en cas de jugement capital, devaient se tenir de jour et le matin, avant que l'homme ait bu et mangé.