Dans le texte hébreu, notre verset 1 est le verset 37 du chapitre précédent, de sorte que le verset 2 est le verset 1 de celui-ci, et ainsi de suite.
Cette loi vise le vol d'animaux :
Ou bien le vol est consommé irréparablement (verset 1), ou bien il est encore réparable, si le voleur vient à résipiscence (verset 1).
Dans le premier cas, l'indemnité est non seulement le double de l'objet volé, comme dans les cas de vol ordinaire (versets 4 et 7), mais 4 ou 5 fois autant. La raison de cette différence est sans doute que le bétail pâturant au large est confié à la bonne foi du public. La vie champêtre n'est possible qu'à la condition d'une puissante garantie contre un vol aussi facile. Cependant la loi fait une différence entre le vol d'un bœuf et celui d'un mouton, parce que chez le bœuf il y a, outre la chair, la force de travail.
Dans le second cas, si le voleur reconnaît sa faute (verset 4), il n'y a que restitution au double ; la loi veut par là lui faciliter la résipiscence.
Mouton. Le mot hébreu désigne toute pièce de petit bétail. Pour la restitution au quadruple, comparez 2Samuel 12.6
La restitution au septuple d'un objet volé, dont parle Proverbes 6.31, n'est pas l'objet d'une loi ; il s'agit d'un voleur qui donne satisfaction au volé pour n'être pas traduit en justice.