12 à 27 Deuxième groupe
Ce groupe contient des lois relatives à des homicides ou à des lésions corporelles, commises directement. Les cinq premiers articles s'appliquent au meurtre d'un Israélite ou à des crimes que le législateur a l'intention d'y assimiler pleinement et qu'il punit de la même peine ; les cinq premiers, à des cas de blessures n'ayant pas entraîné la mort ou l'ayant entraînée sans qu'elle fût dans l'intention du coupable.
Le verset 12 contient la règle générale, conforme au principe posé Genèse 9.6. Le verset 13 statue l'exception. Il s'agit ici non seulement de l'absence de guet-apens ou même de préméditation, mais de l'absence d'intention, comme le prouvent du reste les développements donnés Deutéronome 19.5 : par exemple, si quelqu'un, lançant une flèche, vient à atteindre une personne qui se trouvait là sans qu'il pût s'en douter.
Sur les asiles, voyez Nombres 35.1-34