La loi des sacrifices d'actions de grâces
Un sacrifice d'actions de grâces. C'est ici encore la réglementation d'un genre de sacrifice déjà existant depuis la plus haute antiquité (Genèse 31.54 ; Exode 10.25 ; 18.12 ; 32.6). Mais ce n'est qu'une réglementation sommaire. Elle sera complétée plus tard (7.30 et suivants).
Les sacrifices d'actions de grâces avaient avec les holocaustes plusieurs points communs : victime sans défaut, imposition des mains, immolation, et aspersion du sang tout autour de l'autel. Mais ce qui les en distinguait surtout, c'était le repas qui terminait l'acte du sacrifice et auquel participaient celui qui offrait le sacrifice et tous les membres de sa famille lévitiquement purs (7.19 et suivants). A cela s'ajoutaient quelques différences secondaires :
- Les oiseaux étaient exclus, comme offrandes trop peu considérables pour servir d'aliment dans le repas ;
- les vaches, brebis et chèvres étaient agréées ;
- rien n'était stipulé relativement à l'âge de la victime ;
- au lieu d'être brûlée tout entière, la victime était divisée en trois parts : la graisse seule, une certaine graisse seulement était brûlée ; c'était la part de l'Eternel ; la poitrine et la cuisse droite étaient aussi offertes à Dieu, mais elles étaient rendues par lui aux sacrificateurs, dont c'était la part (7.30 et suivants) ; tout le reste était consommé dans le repas de famille, que complétaient les oblations dont parle le chapitre 2 et les libations mentionnées 7.12 et Nombres 15.4,5.