9 à 34 Loi sur les villes de refuge.
Chez les peuples anciens, ou régnait, comme aujourd'hui encore chez les Arabes, le droit et même le devoir de la vendetta (la vengeance à exercer sur le meurtrier par le plus proche parent de la victime), existait aussi le droit d'asile, d'après lequel le, meurtrier qui parvenait à se réfugier dans quelque sanctuaire inviolable, y était provisoirement à l'abri de la vengeance. L'ordonnance mosaïque institue et règle dans ce qui suit un droit d'asile analogue ; elle n'est que le développement des principes posés Exode 21.13. Le droit de la vendetta y est reconnu, mais il est limité, d'abord par son application exclusive aux cas de meurtre volontaire, puis par l'établissement de lieux de refuge où le meurtrier est abrité contre la vengeance jusqu'à ce qu'un tribunal compétent ait décidé si le meurtre était volontaire on non ; dans le premier cas seulement il doit être livré au vengeur du sang (comparez Deutéronome 19.1-13). Il semble étrange que six villes seulement aient possédé ce caractère d'abri pour le meurtrier puisque beaucoup de villes fermées auraient pu jouir du même privilège. Mais la difficulté d'atteindre le lieu de refuge devait contribuer à rendre les cas de meurtre même involontaire moins fréquents ; et Dieu voulait donner à ces villes un caractère particulier de sainteté. Elles devenaient semblables aux temples dans lesquels les meurtriers cherchaient parfois un asile ; comparez Exode 21.14 (mon autel).
9 à 15 Les six villes de refuge.