Sur la relation entre ces deux dîmes et celles de Nombres 18.25-32, voir l'appendice suivant.
Appendice sur les dîmes.
Le Deutéronome institue, comme nous venons de le voir, une dîme annuelle dont le montant doit être employé aux dépenses des voyages de fête et des séjours à Jérusalem, y compris les sacrifices à offrir, puis (probablement) une autre quadrisannuelle, qui doit être consommée en repas de bienfaisance dans le lieu même où habite l'Israélite. Dans Nombres 18.25 et suivants, nous trouvons au contraire l'institution d'une dîme annuelle que les Lévites devront retirer de tous les produits de la terre (aire et cuve, verset 30), et sur laquelle ils doivent prélever à leur tour une dîme pour les sacrificateurs. (Le passage Lévitique 27.30 et suivants n'institue pas une dîme, mais donne seulement des règles sur la manière de procéder en certains cas de dîme.) La question est maintenant de savoir si, comme le pense une école moderne, ce sont là deux lois contradictoires, de sources et de dates différentes, ou si l'une doit compléter l'autre, la dîme, (ou les dîmes) du Deutéronome devant s'ajouter à celle des Nombres.
Pour la première manière de voir, on fait valoir le silence du Deutéronome relativement à la dîme instituée dans les Nombres, ce qui serait étonnant si celle-ci existait déjà. Mais au chapitre 12 nous avons vu qu'à l'occasion de la nouvelle loi relative à la viande de boucherie, l'ancienne loi se trouve abrogée sans qu'elle soit en aucune façon mentionnée. Le silence en cas d'abrogation n'est pas moins frappant qu'en cas d'adjonction. Dans cette première manière de voir, deux cas sont possibles. Ou c'est l'ordonnance des Nombres qui est la plus ancienne et à laquelle le Deutéronome en substitue une nouvelle ; ou bien c'est l'inverse. Mais si c'est la loi des Nombres qui est la plus ancienne, on ne se rend pas compte des motifs qui ont pu la faire abroger pour y substituer celle du Deutéronome ; car il serait peu naturel que l'on fût revenu d'un système de redevance formelle et rigoureuse, comme celui des Nombres, à un mode de faire qui rentre à peu près complètement dans celui de la bienfaisance privée et volontaire, comme celui du Deutéronome. Si c'étaient les Lévites eux-mêmes qui avaient provoqué ce changement, ils auraient travaillé contre leur intérêt ; et si c'était le peuple qui avait agi de la sorte, il n'aurait pu le faire que dans une intention astucieuse et malveillante contre les Lévites. Si, au contraire c'est l'ordonnance du Deutéronome qui est la plus ancienne, le changement s'explique plus facilement : le système moins rigoureux du Deutéronome n'ayant pas suffi aux besoins (les Lévites, on aura établi une dîme régulière, celle qui est fixée dans les Nombres. Mais cette manière de voir heurte aussi à une grande difficulté. C'est de savoir comment on aurait jamais pu penser que la dîme établie par le Deutéronome, dîme que l'Israélite se payait proprement à lui-même, puisqu'il devait la mettre à part afin de la consommer avec sa famille en invitant le pauvre et le Lévite, suffirait à l'entretien des Lévites et de leurs familles pendant toute l'année. On ne peut alléguer le territoire accordé aux Lévites dans le voisinage des villes lévitiques, car le Deutéronome motive précisément l'obligation d'inviter le Lévite sur ce qu'il n'a pas de part ni d'héritage en Israël (voir 12.12, note).
Si l'on admet la seconde manière de voir, d'après laquelle les deux dîmes (ou la dîme) du Deutéronome s'ajoutent à celle des Nombres, on objectera que l'Israélite était en ce cas bien chargé. Mais il faut considérer qu'elles ne sont en réalité que des prélèvements que l'Israélite fait sur ses produits, pour son propre usage avant tout, puis pour pourvoir à des œuvres de charité. Il ne doit pas se contenter en effet de payer à ses Lévites la dîme légale annuelle. Il doit encore leur témoigner d'une manière plus libre son amour et sa reconnaissance. En usant de ce qu'il prélève chaque année sur ses produits pour ses voyages de fête et ses banquets joyeux de famille, il doit se souvenir et des nécessiteux qui sont près de lui et du Lévite qui est dans son voisinage. C'est ainsi que l'on pourrait recommander à une paroisse de manifester son amour à son pasteur par certaines offrandes, sans qu'une telle injonction fût un motif de mettre en question le traitement régulier qu'il doit recevoir.
Nous trouvons dans des ouvrages israélites postérieurs deux traces remarquables d'une double et même triple dîme prélevée par l'Israélite sur ses produits.
Dans le livre de Tobie (1.8-9), on lit :
- De tous les produits je donnais la dîme aux Lévites qui fonctionnent à Jérusalem. Après le retour de l'exil, le peu de Lévites qui étaient revenus demeuraient sans doute à Jésusalem. Cette dîme répond à celle de Nombres 18.25-32.
- Puis Tobie ajoute : La seconde dîme, je la vendais et allais la dépenser annuellement à Jérusalem. Cette seconde dîme correspond à celle de Deutéronome 12.6-18 ; 14.22-27.
- Et enfin : Quant à la troisième, je la donnais à qui de droit, comme me l'avait enjoint la mère de mon père, car j'étais resté orphelin. Celle-ci répond à celle de Deutéronome 14.28-29.
Le livre de Tobie paraît avoir été écrit sous les Ptolémées (voir Reuss), dans un temps où les institutions légales étaient encore en vigueur. L'historien Josèphe (Antiquités Judaïques 4.8.8) paraphrase ainsi l'ordonnance mosaïque : Que le dixième des fruits soit consacré, en sus de la dîme que j'ai instituée en faveur des prêtres et des Lévites. Qu'elle soit vendue à la maison et employée à leurs sacrifices et à des banquets dans la ville sainte.
Josèphe distingue donc aussi expressément la dîme du livre des Nombres, de la première des deux dont parle le Deutéronome ; ses expressions ne permettent pas de décider sûrement s'il en trouve de plus une seconde instituée dans ce livre.