Chapitres 12 à 16 : Lois et ordonnances
Les discours précédents sont de véritables prédications sur les grands principes de la vie religieuse : la loi, l'amour, la fidélité envers l'Eternel. Nous entrons maintenant dans la partie spécialement législative. Elle traite des sujets suivants :
- La sainteté d'Israël comme peuple, qui doit être sauvegardée par l'unité du lieu de culte d'abord, puis par la discipline pleine de fermeté que le peuple exercera sur lui-même : chapitres 12 et 13
- La sainteté de chaque individu israélite ; elle exige de lui le respect de son propre corps, la pureté dans son alimentation, le paiement consciencieux des dîmes, la célébration régulière des fêtes : 14.1-16.17
- La fidélité des diverses autorités théocratiques aux devoirs de leurs charges : 16.18-18.22
- L'observation des devoirs de la vie publique et domestique, ainsi que l'application de toutes les pénalités légales qui s'y rapportent : chapitres 19 à 26.
Chapitre 12
Dieu promet de désigner un lieu où doit être établi pour toujours le sanctuaire unique dans lequel il veut être adoré.
Aussi longtemps qu'Israël avait été un peuple de pèlerins, il avait porté avec lui d'un lieu à l'autre le sanctuaire dressé à Sinaï. Il était naturel qu'au moment où il allait posséder une demeure fixe, le législateur lui annonçât le choix d'un lieu où serait également fixé ce sanctuaire. Ce n'est donc pas de l'érection d'un sanctuaire central unique que s'occupe le passage suivant, il existait déjà par la construction même du Tabernacle, mais du choix futur de la localité où ce sanctuaire national sera dressé et où le Seigneur aura sa demeure fixe en Israël, comme chaque Israélite doit désormais avoir la sienne.
A l'époque patriarcale, aucune concentration du culte en un lieu déterminé ne pouvait encore avoir lieu. Là où Abraam, Isaac, Jacob recevaient une manifestation divine, à Béthel, Mamré, Béerséba, etc., ils élevaient un autel, sacrifiaient et adoraient. A la suite de la sortie d'Egypte, qui avait été le signal de la transformation de la famille sainte en peuple élu (Exode 19.5-6), se fit sentir le besoin d'un sanctuaire central, symbole de l'unité nationale et religieuse d'Israël et moyen de sauvegarder l'unité de son Dieu. A ce moment-là Dieu ordonna à Moise la construction du Tabernacle, et il statua en même temps, en indiquant la manière de lui construire un autel, que partout où l'Eternel ferait souvenir de son nom, c'est-à-dire manifesterait sa présence par une apparition sensible, le témoin de cette révélation élèverait un autel semblable et qu'il serait béni chaque fois qu'il viendrait adorer en ce lieu-là (Exode 20.24).
Ainsi, tout en instituant le grand sanctuaire national où chaque israélite devait accomplir ses obligations légales et célébrer les fêtes annuelles, la loi de Sinaï autorisait une certaine multiplicité de lieux de culte et maintenait par là quelque chose de l'ancienne liberté patriarcale. Nous voyons par l'exemple de Gédéon (Juges 6.24) et de Manoah, père de Samson (Juges 13.6), qui élèvent un autel à l'endroit où l'ange de l'Eternel leur est apparu, que l'ordonnance divine avait été comprise de cette manière et avait passé dans les mœurs. On dut plus particulièrement se souvenir de cette autorisation au moment où, entrant en Canaan, la terre des patriarches, le peuple allait se retrouver pour ainsi dire à chaque pas en face des lieux auxquels se rattachait le souvenir des anciennes révélations de l'Eternel. Mais d'autre part le danger qui naissait de cette liberté est aisé à comprendre. Les Cananéens avaient dans le même pays une foule de hauts lieux consacrés au culte de leurs faux dieux ; et combien n'était-il pas à craindre qu'Israël, disposé comme il l'était à l'idolâtrie, ne confondit en une seule et même catégorie ces deux sortes de lieux de culte, appelés hauts lieux les uns et les autres. C'est pourquoi au moment où Israël va faire son entrée en Canaan, Dieu lui annonce qu'il choisira un lieu spécial où devra être dressé le sanctuaire dans lequel le vrai culte national sera célébré ; et il prend soin de lui inculquer de la manière la plus sévère l'attachement à ce sanctuaire qui seul sera sa demeure au milieu de son peuple. Cette ordonnance et cette promesse, sans exclure expressément les cultes célébrés sur les hauts lieux à l'honneur de l'Eternel, tendaient certainement à l'absorption de ces cultes particuliers dans celui du grand sanctuaire national.
L'instabilité de l'état politique du peuple, pendant tout le temps des Juges, ainsi que la dislocation du sanctuaire après que l'arche, prise, puis rendue par les Philistins, se trouva pour un long temps séparé du Tabernacle, ne permirent pas durant cette période l'exécution de la promesse divine ; le peuple n'avait pas dépossédé les Cananéens ; l'idolâtrie avait repris le dessus ; les peuples voisins opprimaient Israël. Ce ne fut qu'à l'époque de David que le terrain se trouva suffisamment préparé, au point de vue politique et religieux, pour réaliser la mesure annoncée dans notre passage. David ne fut pas plus tôt affermi sur son trône, qu'il se préoccupa du lieu où devait être établie la nouvelle demeure de l'Eternel (2Samuel 7). Assisté par le prophète Gad, David, après avoir offert sur Morija le sacrifice expiatoire à l'ange de l'Eternel qui lui était apparu là (2Samuel 24.16), comprit que c'était le lieu que lui désignait l'Eternel. Mais ce fut à Salomon que fut réservé l'honneur de construire le temple, qui remplaça le Tabernacle.
Cette construction aurait dû, comme l'on voit, entraîner la suppression des cultes monothéistes célébrés dans le reste du pays, et c'est bien là le sens de la remarque de l'auteur du livre des Rois (1Rois 3.2). Mais cette conséquence ne put se produire brusquement. La loi ne l'avait pas expressément énoncée. De là vient que même les rois pieux comme Asa (1Rois 15.14), Josaphat (1Rois 22.44), Joas (2Rois 12.3), Amatsia (2Rois 14.4), Ozias (2Rois 15.4), Jotham (2Rois 15.35), malgré leur zèle, ne réalisèrent point cette mesure radicale, ce qui leur attire de la part de l'auteur du livre des Rois un mais, comme restriction au bon témoignage qu'il leur rend. Ce fut Ezéchias d'abord (2Rois 18.4), puis un peu plus tard Josias, qui parvinrent enfin à supprimer tous les lieux de culte consacrés à l'Eternel, qui subsistaient encore à côté du temple de Jérusalem. Mais ce fait n'est point une raison suffisante pour placer la composition du Deutéronome à l'époque de l'un ou l'autre de ces rois. Tout le développement religieux d'Israël tendait au but qui fut alors atteint et dont les circonstances que nous venons de rappeler avaient retardé si longtemps la complète réalisation. Le fait remarquable raconté Josué 22.1-34 montre comment, déjà au moment de la conquête, les tribus israélites se sentaient attachées au sanctuaire principal et faisaient peu de cas, en comparaison, des autres lieux de culte qui pouvaient exister à côté de celui-là.
A la promesse de choisir dans la suite un lieu où sera fixé le sanctuaire, est ajoutée dans cette ordonnance l'autorisation accordée en dérogation à la loi du désert (Lévitique 17.1-16), de tuer les animaux destinés à l'alimentation du peuple dans tous les lieux où il habitera. Cette abrogation devenait indispensable au moment où Israël allait occuper toute la terre de Canaan et cesser d'être réuni, comme il l'avait été dans le camp, autour du sanctuaire. Le contraste entre ces deux lois peut dont servir à fixer l'époque et de l'une et de l'autre, puisqu'il s'explique par le changement historique qui s'est produit dans la situation du peuple ; à moins que l'on ne veuille admettre que bien des siècles après que le peuple tuait et mangeait sans scrupule les animaux de boucherie dans toute la terre de Canaan., l'auteur du Deutéronome ait trouvé utile de mettre dans la bouche du législateur l'autorisation d'en user de la sorte ! Mais dans ce cas il reste à expliquer comment, bien des siècles après le temps de Moïse, l'auteur du code sacerdotal a pu trouver bon de mettre dans la bouche du législateur l'interdiction contraire (Lévitique 17.1-16), qui n'était applicable qu'au voyage dans le désert.
1 à 3 Introduction générale, en rapport non seulement avec la promesse qui va suivre, mais aussi avec toutes les lois données jusqu'au chapitre 26 ; comparez 4.1 et 6.4.
Aussi longtemps que... Voir à 11.21.